INDICATEURS RELATIFS AUX DROITS DE L'ENFANT

ETUDE DE CAS DU SENEGAL, 1995

FATOU FALL DIA, NAFY GUEYE DIAGNE, ABDOUL KARIM GUEYE & SIDY GUEYE

 

 

CHAPITRE I. LES PRINCIPES DE BASE

Nous avons regroupé dans le présent chapitre quatre familles d'Articles. Nous les avons considéré comme des principes de base dans une perspective de promotion des droits de l'enfant. Ces Articles concernent la définition de l'enfant, les droits civils, la vie familiale et les droits naturels. Mais nous n'aborderons que les trois premières familles; la quatrième famille, composée des Articles 27 et 29 (niveau de vie et objectifs de l'éducation), nous paraîssant abstraite pour l'identification d'indicateurs.


I. LA DEFINITION DE L'ENFANT

Article 1: La définition de l'enfant

Pour aborder cette question, il convient en tout premier lieu de rappeler que le Comité des Droits de l'Enfant a adopté en sa 22ème séance (15/10/91) des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 a) de l'Article 44 de la Convention. Sous la rubrique relative à la définition de l'enfant, l'on peut noter ceci:

"Les Etats parties sont priés de fournir des renseignements sur ce que dans leurs textes législatifs et réglementaires, il faut entendre par enfant au sens de l'Article premier de la Convention et d'indiquer en particulier l'âge de la majorité et l'âge minimum légal fixé à des fins telles que la consultation d'un homme de loi ou d'un médecin sans le consentement des parents, la libération de l'obligation scolaire, l'emploi à temps partiel, l'emploi à temps complet, l'emploi comportant des risques, le consentement à des relations sexuelles, le consentement au mariage, l'engagement volontaire aux forces armées, l'engagement sous les drapeaux, la libre déposition devant les tribunaux, la responsabilité pénale, la privation de liberté, l'emprisonnement et la consommation d'alcool ou d'autres substances dont l'usage est réglementé".

Il apparaît à la lecture de ces diverses composantes de la définition de l'enfant telle que prévue par le Comité des Droits de l'Enfant que mention n'est pas expressément faite de la perception de l'enfant selon la culture. Autrement dit, on ne souligne pas l'importance qu'il faut accorder à la représentation que les divers groupes socio-culturels d'un pays donné se font de l'enfance. Or, dans l'avant dernier paragraphe du Préambule de la Convention, l'on peut relever: "Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant". A partir de ce premier constat, se profile la nécessité d'avoir une perspective plus large pour être en accord avec les préoccupations de Childwatch International. Cette perceptive de recherche s'impose d'autant plus qu'à l'heure actuelle, les rapports nationaux adressés au Comité des Droits de l'Enfant s'efforcent, la plupart du temps de démontrer que sur le plan législatif, leurs textes sont conformes aux normes internationales sur lesquelles repose la Convention et que dans les faits également l'enfant reçoit "une aide et une assistance spéciale", droit que rappelle le Préambule de la Convention en son 4ème paragraphe.

Il n'est pas lieu ici d'entrer dans un long débat de type méthodologique ou bien de soulever des querelles quant à la pertinence de telle ou telle approche à adopter. Cependant, il nous semble tout de même important de rappeler que l'étude de toute catégorie, de tout segment ou groupe social particulier requiert une prise en compte de la société globale dans laquelle il s'insère car la structuration de l'une et la forme des tendances qu'elle reflète est indissociable de l'autre. Aussi avons-nous jugé utile de rechercher dans la littérature existante le point de vue des auteurs qui abordent la problématique du développement de l'enfance ainsi que celui des sociologues et des anthropologues qui s'intéressent aux questions touchant de près ou de loin notre préoccupation. Notre recherche sur la définition de l'enfant s'articule autour de quatre axes ou sources, à savoir:

Il s'agit à présent de faire le point sur l'état de nos investigations en prenant soin de dire que nous n'avons nullement la prétention d'avoir épuisé la question. Pour le moment, nous aborderons les quatre points précités afin d'être en mesure de procéder à une esquisse d'analyse comparée.

 

(a) Les normes internationales

Ceux qui s'intéressent aux droits des enfants ont, en général, comme point de départ la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Par exemple, Jens Qvortrup dans sa communication lors de la Conférence Européenne sur la Surveillance des Droits de l'Enfant (déc. 94, p.1) souligne d'emblée: " Quand j'ai débuté mes recherches sur l'enfance, quelques années avant l'adoption de la Convention des Nations Unies sur l'Enfant, je devais m'informer, entre autres, sur le statut légal des enfants... bien qu'étant au courant de la Déclaration des Droits de l'Enfant de 1959, il m'a paru intéressant de voir quelle était la place de l'enfant dans le "véritable" document sur les droits de l'homme de 1948 " (Qvortrup, 1994). Selon J. Qvortrup, il n'y a que quelques allusions aux enfants; par exemple l'Article 25 qui stipule que " La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale". L'on remarque à première vue qu'il n'est pas fait mention de l'âge, ni d'aucun autre élément de définition. Par contre il est intéressant de noter qu'il y a un fondement sur le droit à l'égalité (pas de discrimination entre enfants nés dans le mariage et enfants nés hors mariage). Ceci dit, il nous semble nécessaire, pour une meilleure compréhension des normes internationales qui fondent la Convention, de porter ultérieurement un intérêt particulier aux dix points constitutifs de la Déclaration des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1959.

Si on revient sur les normes de manière générale et notamment les bases à partir desquelles sont regroupés les droits de l'homme, on en distingue cinq: les droits civiques, les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux et les droits culturels. Il ne fait aucun doute que les droits de l'enfant font partie des droits de l'homme; néanmoins il y a des limitations sur le droit de vote (limite d'âge) et les droits politiques ne sont pas inclus. A partir de là, l'on est tenté de dire que l'enfant se définit comme un être humain devant jouir de l'ensemble des droits prévus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à l'exception des droits politiques. De plus, du fait de sa vulnérabilité, il a droit à une aide et à une assistance spéciales. Rappelons aussi que dans la Déclaration des Droits de l'Enfant on note: "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance". Ici, on constate que la mère n'est pas nommée de manière explicite mais l'on peut comprendre qu'elle doit être prise en charge avant la naissance de l'enfant et sans nul doute après sa naissance.

L'évolution des normes internationales vers une définition spécifique de l'enfant a connu jusqu'ici, si l'on peut dire trois étapes qui correspondent aux dates suivantes: 1924, 1959 et 1989. Il nous faut rappeler ici que c'est en 1924 que la Société des Nations a adopté la "Déclaration de Genève", un texte en cinq points établi par l'Union Internationale de secours aux enfants (DEI/UNICEF, 1987, p.1). L'étape de 1989 marque celle de l'adoption de la Convention et d'une avancée hors des allusions et des déclarations du droit non contraignant. En effet, dans son préambule, il rappelle des éléments contenus dans la Déclaration des Droits de l'Enfant et dans son Article 1er, il fixe une limite d'âge (18 ans " sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ", Art. 1er).

 

(b) La législation sénégalaise

Le législateur sénégalais a défini deux types de majorité: l'une est civile, l'autre est pénale.Le code de la famille en son Article 276 nous offre la définition suivante:

"Est mineur la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 21 ans accomplis. Il est pourvu au gouvernement de la personne du mineur par la puissance paternelle. La question du patrimoine du mineur est assurée suivant les régles de l'administration légale ou de la tutelle".

Dans le Code Pénal, il est fait mention de l'âge limite de 18 ans dans la partie consacrée aux personnes excusables. En effet, l'Article 53 stipule: "Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de 13 ans est un délit ou une contravention, la peine qui pourra être prononcée contre lui ne pourra s'élever au dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu 18 ans". Plus loin dans le même Code, à l'Article 348 l'on peut lire ceci: " Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner un mineur de 18 ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20,000 à 200,000 francs". Bien que l'un de ces deux Articles s'appuie sur la notion d'incapacité juridique pour limiter les peines et que l'autre se fonde sur le principe de la protection, ils n'en constituent pas moins des références quant à l'âge pénal. Par ailleurs, la loi constitutionnelle n[ring] 91 du 6 octobre 1991, stipule en son troisième paragraphe que: "Tous les nationaux sénégalais, des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont des électeurs dans les conditions déterminées par la loi".

Ceci étant et pour répondre aux questions soulevées par le Comité des Droits de l'Enfant, il ressort que:

Cette tentative de réponse indique qu'il n'y a quasiment pas dans les instruments juridiques sénégalais de série de textes spécialement conçus pour les enfants. Les références que nous avons pu obtenir jusqu'ici sont disparates. A noter aussi qu'il n'est pas fait mention de référence culturelle dans les définitions juridiques. D'autre part, comme le disent certains juristes, "l'enfant n'est pas synonyme de mineur, terme qui fait aussitôt penser au mineur délinquant, au mineur en danger moral" (Michelet, 1988, p.2). Or, comme le souligne un autre juriste, "l'enfance est une notion bio-psychologique; elle précède la jeunesse ou l'adolescence, tandis que la minorité est une notion juridique qui s'oppose à la majorité" (Fall, 1990, p.2). Qui plus est, le droit répressif, s'il protège l'enfant dès sa conception, lui fixe une limite d'âge dont la base susceptible de la définir ne nous est pas offerte. Un autre document qui s'appuie très probablement sur des textes réglementaires nous renseigne sur l'âge minimum pour l'emploi ou le travail qui est fixé à 12 ans pour les gens de maison et à 14 ans pour d'autres professions (BIT, 1981), là également n'apparaît aucune base de définition. On remarque aussi concernant le mariage qu'il ne peut être contracté qu'entre un homme de plus de 20 ans et une femme de plus de 16 ans (Article 111 du Code de la Famille). L'on peut être tenté de dire au sujet de cette distinction entre les deux sexes, qu'il y a des considérations biologiques pour la femme qui se combinent avec la capacité de prise en charge de la famille par l'homme. Ceci peut évidemment être considéré comme une possibilité d'interprétation parmi d'autres et peut constituer par là, un élément à prendre en compte dans le débat global.

Toujours est-il qu'il y a effort d'analyse de la part de certains juristes, ou bien même une remise en question de cette conception restrictive de l'enfance, pour jeter les bases d'une définition qui aille au delà des limites d'âge et qui donne à l'enfant une place lui permettant de jouir de l'ensemble de ses droits et de jouer pleinement demain son rôle de garant de la reproduction bio-socio-culturelle.

 

(c) La culture

La culture peut être définie comme une manière d'être propre à un peuple donné à partir de son organisation, de son fonctionnement et autres rites qui le singularisent. Au Sénégal, comme nous l'avons déjà montré, il existe plusieurs groupes ethniques dont les principaux sont les Wolof, les Pulaar, les Sereer, les Joola et les Manding. A partir des informations auxquelles nous avons pu accéder en ce qui concerne les groupes ethniques, on constate que l'enfant n'est pas défini en tant que catégorie spécifique, mais en référence à la parenté et à l'alliance (Diop, 1978; Gravrand, 1981). Ce qui est illustré encore de nos jours par le confiage des enfants et la circulation des enfants à l'intérieur de la famille élargie. En effet, un enfant peut être confié par son père ou sa mère à un parent plus ou moins proche ou à un ami dans le souci de lui assurer une bonne éducation et une bonne formation ou bien pour qu'il serve d'aide domestique (Savane, 1994, p.131). Il faut comprendre dans tous les cas de figure que la circulation des enfants matérialise leur appartenance au groupe social et constitue un élément structurant de l'identité et de la solidarité. Cette perception du confiage et de la circulation échappe souvent aux "experts" euro-américains dont le cadre de référence est limité à la famille nucléaire. A signaler que cette pratique culturelle ou si l'on peut dire, cet élément de socialisation n'est pris en compte ni dans le Code la Famille au Sénégal, ni dans la Convention.

Il nous faut noter aussi que certains auteurs (par exemple Diouf, 1981) partent de la conception de l'organisation sociale en cercles concentriques très égalitaires pour justifier l'absence de la pyramide à classes étagées dans certains groupes ethniques. Ceci pour rappeler que l'enfant n'est pas perçu comme une catégorie distincte à l'intérieur du groupe social et de l'environnement global. Comme tous les êtres (plantes, animaux, hommes), il bénéficie d'une protection de l'ensemble des droits qui lui permettent de vivre et de s'épanouir. Il convient de souligner que, pour le moment, parmi les auteurs rencontrés, seul Gravrand livre des informations sur les classes d'âge des garçons et des filles Sereer (Gravrand, 1981). L'on remarque quatre classes chez les garçons définies à partir de l'activité exercée dans le groupe social et de la formation reçue; chez les filles, il y en a trois.

 

Tableau 9: Classes d'âge des garçons Séreer

Dénomination

SISSIM

Jeunes du troupeau

GAYNAK

Bergers

PES

Jeunes gens

WAYABANE

Jeunes et adultes

Age 8 à 11 ans 12 à 18 ans 19 à 26 ans 27 à 35 ans
Formation Education à partir des interdits Préparation à la circoncision Circoncision, initiation Mariage

 

Tableau 10: Classes d'âge des filles Séreer

Dénomination

FU NDOG WE

Jeunes filles

ROG WE

Adolescents

MUXOLARE

Adultes

Age 7 à 10 ans 11 à 18 ans 19 à 26 ans
Formation Education à partir de nombreux interdits Tatouage des lèvres, Fiançailles Mariage Initiation

Source: Gravrand, 1981, 88

 

On s'aperçoit à partir de ces classifications et des formations qu'elles comportent, qu'il y a une différence de près de 10 ans entre l'homme et la femme quant à l'âge adulte. De plus, la part de la formation offerte au garçon en terme de temps est plus importante. Apparaissent alors des éléments de définition qui opèrent, d'emblée, une distinction entre fille et garçon: la fille étant uniquement occupée à se préparer au mariage, le garçon devant prendre des responsabilités très tôt dans la gestion des troupeaux.

En ce qui concerne la définition de l'enfant selon la religion, rappelons que la société sénégalaise d'aujourd'hui est fortement islamisée (plus de 90% de la population) et du point de vue islamique, la majorité s'acquiert avec la puberté. A ce propos Khadim Mbacké, chercheur-islamologue, note que "la Convention fait une concession aux législations inspirées du droit musulman qui fixe la majorité à un âge inférieur à 18 ans" (Mbacké, 1994, p.69).

Les quelques éléments que nous venons de livrer ne sont certes pas exhaustifs mais ils démontrent la nécessité pour les chercheurs d'analyser davantage la culture afin de rendre disponibles les définitions qu'elle recèle sur l'enfance. Au demeurant, trois questions qui constituent des pistes de recherche sont à soulever:

 

(d) Esquisse de comparaison

Nous avons vu que les normes internationales ont évolué de 1924 à 1989 vers une définition de l'enfant qui a abouti à la détermination d'un âge de maturité (18 ans). Le Comité des Droits de l'Enfant dans la rubrique qu'il consacre à la définition de l'enfant interroge en quelque sorte les Etats sur l'âge minimum par rapport à l'exercice d'un certain nombre de droits (consultation d'un médecin ou d'un homme de loi...), la protection contre l'exploitation économique, le mariage précoce, l'emprisonnement, l'usage de l'alcool, etc. Ces éléments ont, sans aucun doute, leur importance mais mention n'est pas faite sur d'éventuels fondements socio-culturels.

Comparé au droit sénégalais, l'âge défini par la Convention correspond à la maturité pénale. D'ailleurs, à ce niveau, on peut se poser la question de savoir sur quoi se fonde en réalité le législateur sénégalais pour opérer une différence entre la majorité civile et la majorité pénale et sur la jouissance des droits civils et politiques fixée à 18 ans dans la Constitution en son Article 2. Il y a là sans doute lieu de poursuivre nos recherches au niveau des exposés des motifs des lois, des éléments de réponse à notre question.

De plus, on constate qu'il y a une tendance dans les pays dits développés à l'abaissement de l'âge de la majorité pour favoriser plus de participation des citoyens compte tenu, entre autres, de la démocratisation de la connaissance, ce qui n'est pas tout à fait le cas des pays comme le Sénégal. En effet, à partir de l'exemple de l'ethnie Sereer cité par Gravrand, l'on se rend compte qu'il y a parfois des secteurs dans lesquelles l'âge de l'enfance est prolongé jusqu'à plus de 26 ans pour les garçons alors qu'il s'arrête à 18 ans pour les filles.

Enfin, de la religion se différencient des aspects législatifs et autres considérations propres aux groupes ethniques en ce qu'ils rattachent la majorité à la possibilité de procréation, ce qui peut survenir très tôt chez certains individus. Rappelons que ceci est, du reste pris en compte par la Convention car il est dit: "un enfant s'entend de tout être humain de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable".

Comme nous l'avons dit dans la partie introductive, nous n'avons pas la prétention d'avoir définitivement réglé la question relative à la définition car outre les problèmes de collecte de données, il faut rappeler que nous sommes encore, dans une très large mesure, dans le contexte d'une civilisation orale où beaucoup de thèmes ne sont pas encore écrits.


2. LES DROITS CIVILS

Les droits civils couvrent un éventail assez large de droits. Dans le dossier d'information DEI/UNICEF cité plus haut, il est dit que "les droits civils de l'enfant comprennent le droit à un nom et à une nationalité, le droit d'être protégé contre la torture et les mauvais traitements, des dispositions particulières réglementant les circonstances et les conditions dans lesquelles des enfants peuvent être privés de libertés ou être séparés de leurs parents, etc". Nous avons opté, dans le cadre de notre recherche pour un éclatement de ces droits entre le chapitre consacré aux principes de base et celui regroupant les droits de protection. Aussi nous ne traiterons ici que la non discrimination, l'exercice des droits et le nom et la nationalité; c'est à dire respectivement les Articles 2, 4 et 7.

 

Article 2: La non discrimination

Dans le Titre II de la Constitution du Sénégal consacré aux libertés publiques et à la personne humaine, les Articles 6 et 7 traduisent de manière explicite la volonté du législateur de lutter contre toute forme de discrimination. En effet, dans l'Article 6 il rappelle le caractère sacré de la personne humaine et l'obligation de l'état de la respecter et de la protéger, puis dans l'Article 7 il souligne: "Tous les êtres sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n'y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance ou de famille".

Si la volonté du législateur est très claire, les disparités régionales quant à la couverture sanitaire, l'accès à l'instruction publique et aux loisirs, par exemple, indiquent un écart entre la loi et la réalité. Ces aspects seront illustrés dans le chapitre consacré aux droits de provision.

 

Article 4: La mise en oeuvre des droits reconnus

Comme cela est dit dans le Rapport Initial du Sénégal (p.19), il existe dans le pays "un cadre institutionnel apte à promouvoir une application effective de l'ensemble des droits". Les divers aspects concernant l'exercice des droits seront abordés dans les prochains chapitres, en termes de mesures législatives, administratives, sociales et éducatives. Mais l'on peut noter d'ores et déjà que "le plan d'opérations conclu avec l'UNICEF pour un montant global de 11 millions de $" (op.cit.) indique une volonté de l'état de promouvoir les droits de l'enfant.

 

Article 7: Le nom et la nationalité

Le Code de la Famille dans son Article 51 (p.43) montre la préoccupation du législateur qui est de faciliter autant que possible les procédures de déclaration de naissance. En effet, il est dit au second paragraphe de l'Article: "Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes désignées ci-dessus, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d'y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues dans l'Article 33 du présent code". Les Articles 3, 4, 5 et 6 assurent du point de vue juridique le droit à un nom de tout enfant qu'il soit légitime, naturel, de parents inconnus ou qu'il soit enfant adoptif. L'Article 3 précise que l'enfant porte le nom de son père, mais en cas de désaveu, il porte le nom de sa mère.

Concernant la nationalité, "le droit sénégalais de la nationalité repose à la fois sur le sol et sur le sang, mais celle-ci peut être également acquise par acte de la puissance publique ou naturalisation" (Rapport Initial, p.28). D'après le même document, l'Article 1 du Code de la Nationalité stipule: "Est sénégalais tout enfant né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui même né. Au cas où la preuve de la naissance au Sénégal de l'ascendant au premier degré ne peut être établie, l'enfant né au Sénégal est considéré de nationalité sénégalaise..., enfin le mineur âgé de 18 ans peut demander sa naturalisation sans autorisation des parents".


3. LA VIE FAMILIALE

Article 3: L'intérêt supérieur

L'intérêt supérieur de l'enfant est à considérer, selon nous, comme une notion présente dans toutes les parties de la Convention. La protection et les soins à assurer à l'enfant sont abordés dans les chapitres sur les droits de provision, sur la protection et sur la participation. Cependant, il nous faut dire dès à présent que les indicateurs qui révèlent la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'application de la législation peuvent éventuellement être repérés dans les procédures de divorce ou le traitement des enfants placés dans les institutions étatiques. Compte tenu de la non disponibilité d'informations précises sur les procédures juridiques dans de pareils cas, il ne nous est pas encore possible de construire des indicateurs. Il ne nous est pas encore possible non plus de fournir des informations sur les procédures traditionnelles de placement, tels que la circulation des enfants ou leur placement dans des institutions islamiques (Daaras).

 

Article 9: Le droit de vivre avec ses parents

Les aspects concernant cet Article seront traités dans la partie consacrée notamment au regroupement familial.

 

Article 14: La liberté de pensée et de choix idéologique avec ses parents comme guides

L'Article 19 de la Constitution sénégalaise garantit ces libertés et les Articles 230 à 233 bis prévoient des peines pour quiconque aura provoqué ou tenté de provoquer des actes d'intolérance entre des personnes de religions ou de sectes religieuses différentes. Ce dispositif législatif constitue un indicateur dans les principes de base, des protections juridiques quant au libre exercice de la pensée et des choix idéologiques. Selon le Rapport Initial du Sénégal (p.35), il faut ajouter à cela l'Article 8 de la Constitution qui permet à chacun d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Ce droit n'est limité que par la loi et le règlement et par le respect de l'honneur d'autrui.


4. LES DROITS NATURELS

Article 27: Niveau de vie suffisant

Article 29: Education vers l'épanouissement

Dans l'état actuel de nos réflexions, nous avons décidé de ne pas aborder les Articles 27 et 29 car il nous semble qu'il faudrait approfondir la réflexion sur le concept de niveau de vie adapté aux réalités locales et faire un choix sur la direction à prendre pour l'identification et le développement d'indicateurs. Il en est de même pour l'éducation vers l'épanouissement.


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